Publication de nouveaux décrets et arrêtés en application de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation
Le 30 novembre 2010 le gouvernement a publié de nouveaux décrets et arrêtés en application de la loi du n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation

Crédit distribué sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance : fiche de dialogue et pièces justificatives
Le décret n° 2010-1461 du 30 novembre 2010 fixe, à compter du 1er mai 2011 , la liste des pièces justificatives prévues à l'article L311-10 du Code de la consommation. Il est complété par le décret n° 2010-1462 du 30 novembre 2010 fixant les seuils nécessaires à l'application de cette réforme.
En effet, dans le cas d'un crédit distribué sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, la loi prévoit que le prêteur et l'emprunteur doivent remplir une fiche de dialogue - mentionnée à l'article L311-6 du Code de la consommation - qui permet de mieux apprécier les besoins et la solvabilité de l'emprunteur. Elle doit être remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur.
Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste cumulative est la suivante :
- tout justificatif du domicile de l'emprunteur,
- tout justificatif du revenu de l'emprunteur,
- tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information.
Seuil à partir duquel la souscription d'un prêt amortissable doit être proposée par le prêteur
Selon l'article L311-8-1 du Code de la consommation, lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un certain montant, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat de crédit renouvelable.
Le décret n° 2010-1462 du 30 novembre 2010, applicable à compter du 1er mai 2011 , fixe à 1 000 euros le montant à partir duquel, dans ce cas, le prêteur doit toujours au minimum offrir la possibilité à l'emprunteur de souscrire un prêt amortissable.
Limitation de la valeur d'un cadeau accompagnant la souscription d'un crédit à la consommation
L’arrêté du 30 novembre 2010 fixe à 80 euros , à compter du 1er mai 2011 , la valeur maximale de la prime en nature de produit ou bien à laquelle la souscription d'un crédit à la consommation peut donner droit à titre gratuit.
Montant de remboursement anticipé à partir duquel des indemnités peuvent être demandées par le prêteur
Le décret n° 2010-1462 du 30 novembre 2010 précise les conditions d’application de l'article 11 la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, à compter du 1er mai 2011 , qui donne la possibilité à l’emprunteur de rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. L’article L311-22 du Code de la consommation précise que, dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.
Cas où aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur
- en cas d'autorisation de découvert ;
- si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;
- si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ;
- si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l'article L311-16.
Cas où une indemnité de remboursement anticipé peut être réclamée à l'emprunteur
- Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à 10 000 euros sur une période de 12 mois, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit à la consommation faisant l'objet du remboursement anticipé, si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an.
- Si le délai ne dépasse pas un an , l'indemnité ne peut dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payé durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.
- Aucune indemnité autre que celle mentionnée ci-dessus ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation.
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