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Comment demander le remboursement des commissions d'intervention

Il existe un moyen d’obtenir le remboursement des commissions d’intervention perçues par votre banque au cours des 5 dernières années

Lorsque vous êtes débiteur sans autorisation ou que vous dépassez votre découvert autorisé en montant ou en durée continue autorisée, votre banque peut rejeter vos paiements ; elle peut aussi accepter de payer moyennant la perception de commissions que l’on appelle des commissions d’intervention ou de forçage.

Quelles sont les règles légales concernant les commissions d'intervention ?

1 – Elles doivent être prévues par la tarification de la banque et vous devez avoir connaissance de cette tarification : lors de l’ouverture de votre compte, vous avez dû signer une convention de compte (c’est le contrat qui définit vos obligations et celles de la banque concernant le fonctionnement de votre compte) qui fait référence à cette tarification dont un exemplaire vous a été remis ; cette tarification est affiché dans les agences de votre banque et est disponible sur le site Internet de celle-ci.
Article 1134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

2 – Si vous bénéficiez d’un découvert, qui est un crédit, vous devez avoir connaissance du taux appliqué par la banque et ce taux doit être fixé par écrit .
Article 1907 du Code civil : « L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. »

3 - Pour le taux réellement appliqué à un crédit, appelé « Taux effectif global », en application de l’article L 313-1 du Code de la consommation, les banques sont obligées de le calculer en intégrant tous les frais liés au découvert et notamment les commissions d’intervention ou de forçage .
Article L 313-1 du Code de la consommation : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels…….. ».

4 - Si votre banque n’a pas pris en compte les frais d’intervention pour calculer le TEG de votre découvert (ce qu’elle ne fait jamais), elle est hors la loi, car le taux effectif global est erroné et elle est alors passible d’une amende de 4 500 euros .
Article L 313-2 du Code de la consommation : « Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros. »

5 – Vous avez 5 ans pour réclamer le remboursement des commissions d’intervention, car, selon une jurisprudence classique rendue sur le fondement de l’article L. 313-1 du Code de la Consommation, lorsque le Taux Effectif Global (TEG) mentionné dans un contrat de prêt octroyé à un consommateur est erroné, l’emprunteur peut solliciter l’annulation de la clause d’intérêt, autrement demander le remboursement des intérêts et frais perçus au titre de son découvert.
Article 1304 du Code civil : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Que pouvez-vous faire pour contester et demander le remboursement des commissions d’intervention ?

Comme les banques ne prennent jamais en compte les commissions d’intervention dans le calcul du taux effectif global, elles sont en infraction par rapport aux dispositions légales.

Or, si les commissions d’intervention ne sont pas illégales lorsqu’elles sont prévues par la tarification de la banque (en vertu de la liberté des contrats), elles doivent être prises en compte pour le calcul de ce taux effectif global de votre découvert, car il s’agit bien de frais liés au crédit (article L 313-1 du Code de la consommation).

Pour obtenir le remboursement des frais d’intervention, suivez la procédure suivante :

1 – Faites un relevé des commissions d’intervention (mais pas les frais liés à un refus de paiement) qui ont été débités sur votre compte (montants précis et dates) depuis 5 ans. Les commissions d’interventions sont celles qui ont été perçues à l’occasion de paiements (prélèvements, chèques, cartes, etc.) entraînant une position débitrice de votre compte non autorisée (découvert non autorisé ou dépassement en montant ou en durée).

2 – Adresser au Directeur de votre agence une lettre recommandée avec AR pour demander le remboursement des frais d’intervention en joigant le détail des commissions perçues depuis 5 ans en utilisant le modèle établi par banque-info ; modèle que vous pourrez trouver en cliquant sur ce lien (ce modèle de lettre comprend en annexe deux décisions de la Cour de Cassation rappelant l’obligation faite aux banques de prendre en compte les frais d’intervention pour le calcul du TEG des découverts et les conséquences d'un calcul erroné du TEG).
Vous pouvez demander à la banque de vous rembourser tous ces frais en remontant jusqu'à 5 ans.

Modèle de lettre à votre banque pour demander le remboursement des commissions d'intervention : cliquez ici

3 – Si le Directeur de votre agence refuse de vous rembourser, saisissez le service clientèle de la banque (en joignant copie de votre courrier à l’agence) et, si le service Clientèle de la banque ne vous donne pas satisfaction, saisissez le médiateur en joignant les courriers adressés à l’agence et au service clientèle.

4 – Au cas où le médiateur refuse de vous donner raison, ce qui est peu probable, vous pouvez saisir le tribunal d’instance du siège de votre banque ou d'une de ses succursales et écrire à l'Autorité de contrôle prudentiel au siège de la Banque de France.


Arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2008 (n° de pourvoi 06-20783)

Règle de droit applicable : obligation de prendre en compte les commissions d’intervention dans le calcul du TEG

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1907 du code civil et l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays de la Loire (la banque) a accordé à M. X..., titulaire d'un compte de dépôt, une autorisation de découvert à concurrence d'un certain montant ; que M. X..., assigné en paiement du solde débiteur de son compte, a demandé reconventionnellement le remboursement des "frais de forçage" prélevés sur son compte à l'occasion de chaque opération effectuée au delà du découvert autorisé, au moyen de la carte bancaire dont il était titulaire et, à titre subsidiaire, a fait valoir qu'ils auraient dû être inclus dans le calcul du taux effectif global (TEG) ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt, après avoir énoncé que sont exclus de l'assiette du TEG les frais divers qui n'ont pas la nature d'un complément d'intérêts déguisés et qui couvrent des frais d'enregistrement comptable des opérations qui rémunèrent un service, retient que ces "frais de forçage", qui sont exigibles lors de chaque incident, sont distincts de l'opération de crédit proprement dite que constitue le découvert, et qu'ils constituent la rémunération d'un service offert par la banque pour permettre d'honorer une transaction ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération d'une telle prestation n'est pas indépendante de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement de ce chef, il a débouté M. X... de ses demandes relatives aux "frais de forçage" de sa carte bancaire, l'arrêt rendu le 8 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance des pays de la Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille huit.


Arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2008 (n° de pourvoi 07-17737)

Règle de droit applicable : substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel en cas d’erreur dans le calcul du TEG
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme né de l’arrêt attaqué :
Vu l’article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que, prétendant qu’était erroné le taux effectif global figurant dans le contrat constatant le prêt destiné à financer l’achat d’un immeuble, que lui avait consenti la caisse de ... de Rive-de-Gier (la banque), la société civile immobilière La P... l’a assignée en substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel et en établissement d’un nouveau tableau d’amortissement ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt, après avoir exactement rappelé que les frais relatifs à l’assurance-incendie de l’immeuble devaient, en principe, être pris en compte pour déterminer le taux effectif global dès lors qu’ils étaient imposés par la banque et en lien direct avec le crédit, énonce que l’assurance-incendie contractée auprès d’un autre organisme et dont le coût n’était pas connu de la banque lors de l’offre de prêt et ne lui a pas été communiqué par l’emprunteur avant l’octroi du prêt, ne pouvait donc pas, en l’espèce, être intégrée dans le taux effectif global ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il incombait à la banque, qui avait subordonné l’octroi du crédit à la souscription d’une assurance, de s’informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société civile immobilière La P... en substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel et en établissement d’un nouveau tableau d’amortissement, l’arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la caisse de .... de Rive-de-Gier aux dépens [...]

 


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Définition du lexique

Déli d'initié

Infraction résultant de l'utilisation d'une information confidentielle sur une société cotée. Elle est prévue par l'article L 465-1 du Code Monétaire et Financier. Eest considéré comme initié toute personne dépositaire d'informations confidentielles (initié primaire), mais aussi toute personne - consultant, banquier, journaliste, actionnaire, fonctionnaire, etc. - (initié secondaire) ayant une information suffisamment précise dans le cadre de ses fonctions. Pour qu'il y ait délit d'initié, il faut que l'information soit précise, confidentielle et de nature à influer sur le cours de la valeur mobilière. La jurisprudence sanctionne le "recel de délit d'initié", en cas de divulgation à un tiers qui utilise cette information en sachant qu'elle est confidentielle. La peine encourue peut aller jusqu'à deux ans de prison et une amende pouvant atteindre 10 MF ou dix fois le profit réalisé. Les infractions sont poursuivies devant le tribunal correctionnel.

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