Les chèques de voyage
Les chèques de voyage sont des chèques un peu particuliers.

Pour partir en voyage, il est facile d'emporter des espèces ou encore des devises (monnaies étrangères) ; toutefois, cet argent liquide peut être égaré ou volé et le déplacement du propriétaire sérieusement compromis.
Le chèque de voyage élimine les risques matériels de perte ou de vol et est protégé contre le risque d'utilisation frauduleuse .
Pour cela, il suffit d’acheter dans une banque des chèques d'un montant défini émis en euros ou en devises ; ces chèques peuvent être échangés contre espèces dans tous les guichets de l'établissement émetteur et chez tous ses correspondants ; ils peuvent aussi permettre de régler directement des achats chez les commerçants.
Au moment de la délivrance des chèques de voyage, l'acheteur appose sa signature au recto ; il devra le contresigner au moment de leur utilisation ; les deux signatures doivent évidemment être identiques.
Un chèque de voyage revêtu d'une contre-signature apposée préalablement à la présentation au paiement ne peut plus être utilisé. Émis à l'ordre d'un tiers, c'est à ce dernier de s'assurer de la régularité des signatures, la remise à la banque se faisant au moyen de l'endos.
En cas de perte ou de vol de chèques de voyage, le titulaire des chèques peut être remboursé dans certaines conditions : les chèques ne doivent pas avoir été contresignés à l’avance et les numéros des chèques doivent être communiqués à l’émetteur.
En général, le remboursement est effectué sous 48 h.
Voir aussi sur banque-info.com
Message(s) en relation sur le forum
Les charges financières n'ont pas d'influence sur le résultat d'exploitation ; seuls les services bancaires sont comptabilisés dans les charges d'exploitation en charges externes.
OPCVM de fonds alternatifs
Organisme de placement collectif en valeurs mobilières exposé à plus de 10 % :
- en actions ou parts de fonds d’investissement de droit étranger mentionnés au 5° de l’article 3 du décret n° 89-623 ;
- en actions ou parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières OPCVM contractuels ;
- en actions ou parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières OPCVM à règles d’investissement allégées ;
- en parts de fonds communs d’intervention sur les marchés à terme ;
- en parts d’OPCVM relevant de l’article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.

