Lexique bancaire et économique
Fonds commun de placement dont l'actif doit être constitué, pour 50 % au moins de valeurs mobilières qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger.
Un FCP à risques n’a pas de limite quant à l’emploi de ses actifs en titres d’un même émetteur, mais ne peut employer plus de 20 % de ses actifs en actions ou parts d’un autre OPCVM.
Le rachat ne peut être demandé avant une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n’ont pas été satisfaites dans le délai d’un an.
La publicité et le démarchage sont interdits.
Une fraction des actifs peut être attribuée à la liquidation du fonds, si le règlement le permet, à la société de gestion.
Les souscripteurs bénéficient d'une exonération d'impôt sur les plus-values, à condition de conserver leurs parts au moins cinq ans (toutefois, les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux au taux de 13,5 %). Les FCPR peuvent être éligibles au PEA.
Les pénalités de remboursement anticipé sont interdites pour les crédits à la consommation accordés depuis janvier 1990 et avant le 1er mai 2011. En revanche, pour les prêts accordés depuis le 1er mai 2011, le prêteur peut à nouveau percevoir des pénalités selon les règles suivantes :
Cas où aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur
- en cas d'autorisation de découvert ;
- si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;
- si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ;
- si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l'article L311-16.
Cas où une indemnité de remboursement anticipé peut être réclamée à l'emprunteur
- Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à 10 000 euros sur une période de 12 mois, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit à la consommation faisant l'objet du remboursement anticipé, si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an.
- Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payé durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.
Aucune indemnité autre que celle mentionnée ci-dessus ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation.
Billet à ordre relevé
Billet à ordre créé ou non sur support papier et transféré sur support magnétique.
lexique
